L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
139. Le directeur d’un laboratoire doit établir des programmes de contrôle de la qualité conformes aux normes généralement acceptées dans les laboratoires des centres hospitaliers. Il doit notamment établir un programme de contrôle de la qualité des examens ou analyses faits.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 139.